Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
Plusieurs dispositions du code du travail prévoient également des mesures d'accompagnement et d'adaptation des formations professionnelles en faveur des personnes handicapées. […] à la charge des organismes de formation ordinaires, spécifiques et de l'ensemble des acteurs concourant à assurer la formation professionnelle continue, est précisé aux articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. Les travailleurs handicapés sous contrat d'apprentissage peuvent solliciter l'application des mesures d'adaptation de leur contrat, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 6222-37, précisées aux articles R. 6222-45 et suivants du code du travail.
Lire la suite…Plusieurs dispositions du code du travail prévoient également des mesures d'accompagnement et d'adaptation des formations professionnelles en faveur des personnes handicapées. […] à la charge des organismes de formation ordinaires, spécifiques et de l'ensemble des acteurs concourant à assurer la formation professionnelle continue, est précisé aux articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. Les travailleurs handicapés sous contrat d'apprentissage peuvent solliciter l'application des mesures d'adaptation de leur contrat, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 6222-37, précisées aux articles R. 6222-45 et suivants du code du travail.
Lire la suite…[…] n'a pas été remise en cause, c'est dans le cadre de la conclusion du second contrat (le 1 er septembre 2005) que doit s'apprécier l'opportunité de faire application des dispositions des article R 6222-45 et suivants du code du travail sur l'aménagement des contrats d'apprentissage en faveur des personnes handicapées. En l'espèce, […] seul l'article R 6222-54 du code du travail envisageant une telle majoration pour les seules primes dues aux employeurs, l'article D 6222-28 précisant même qu'en cas de prolongation de la durée de formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, une rémunération égale à celle perçue pendant la dernière année lui est versée.
Plusieurs dispositions du code du travail prévoient également des mesures d'accompagnement et d'adaptation des formations professionnelles en faveur des personnes handicapées. […] à la charge des organismes de formation ordinaires, spécifiques et de l'ensemble des acteurs concourant à assurer la formation professionnelle continue, est précisé aux articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. Les travailleurs handicapés sous contrat d'apprentissage peuvent solliciter l'application des mesures d'adaptation de leur contrat, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 6222-37, précisées aux articles R. 6222-45 et suivants du code du travail.
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