Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.
[…] En application de l'article L. 6222-18 du code du travail, passés les deux premiers mois, la rupture du contrat d'apprentissage pendant le cycle de formation ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. […] N'étaient donc pas applicables les dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, sur les conditions d'ouverture de la procédure de référé, l'existence d'une contestation sérieuse ou d'une urgence étant indifférente en l'espèce. […] Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux dispositions des articles R. 6222-38 et suivants du code du travail, résulte-t-il des attestations de MM. […]
[…] SARL RS […] L'inaptitude de Monsieur A B à exercer le métier qu'il avait commencé à apprendre a été constatée par un médecin du travail, sans qu'aucun élément susceptible d'étayer l'allégation de l'apprenti selon laquelle son inaptitude médicalement constatée serait imputable au comportement de l'employeur à son égard ne soit produit, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage a été prononcée par le Conseil de Prud'hommes conformément aux dispositions des articles L.6222-18 et R.6222-38 du code du travail.