Article D6222-33 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D117-5 al 5 (Ab), Code du travail - art. D6222-32 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires2


www.mggvoltaire.com · 6 octobre 2021

[…] « Lorsque l'employeur déduit de la rémunération en espèces d'un apprenti une fraction de la valeur d'un avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions prévues l'article D.6222-33 du code du travail, la totalité de la valeur de l'avantage en nature doit être intégrée dans l'

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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 septembre 2008, n° 07/01366
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article D 6222-33 du Code du Travail, les formations complémentaires d'une durée d'un an, et qui sont de même niveau et en rapport avec la qualification résultant du premier diplôme, ont droit à une majoration de 15 points du salaire perçu par l'apprenti au cours de la dernière année du premier contrat d'apprentissage ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Apprentissage·
  • Rappel de salaire·
  • Installateur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Formation·
  • Durée

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 juin 2017, n° 15/03559
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Le salarié avait obtenu un CAP de pâtisserie en 2009, un CAP connexe de boulangerie en 2010 et une mention complémentaire en boulangerie en 2011 ; il devait donc en application des dispositions des articles D 6222-26 et D 6222-33 du Code du travail, bénéficier d'une rémunération égale à 80% du SMIC durant l'année de ses 20 ans et 93% du SMIC à partir de l'âge de 21 ans ;

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  • Apprentissage·
  • Salaire minimum·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Exécution du contrat·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 octobre 2017, n° 14/08745
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 6222 -27 du code du travail , […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation dont l'apprentissage est l'objet. L'article D 6222 -26 du même code décline les pourcentages de rémunération selon ces deux critères. Enfin les articles D 6222 -31 et D 6222 - 33 du même code précisent que […]

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  • Père·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire minimum·
  • Repos compensateur·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Formation·
  • Titre
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