Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
Commentaires • 5
Décisions • 3
[…] Il se prévaut notamment des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail en vertu desquelles la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, et de leur articulation avec celles de l'article D 6222-30 du même code. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X soutient que la société Taver a manifesté sa mauvaise foi et a persisté dans cette attitude malgré l'intervention de la Chambre de Métiers.
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[…] Aux termes de l'article D. 6222-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues au code, en fonction de son âge, est plus favorable, étant précisé qu'une majoration de quinze points lui est reconnue lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, conformément aux dispositions de l'article D. 6222-30 du même code.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 19/00113
[…] L'article D.6222-34 du code du travail précise que « les montants des rémunérations prévues aux articles D6222-26 à D. 6222-30 et D.6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
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