Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, […] 49 % du salaire minimum […] En outre, conformément aux dispositions prévues par l'article D. 6222-27 du code du travail, les apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis de seize à dix-sept ans. […]
Lire la suite…[…] Il s'ensuit que la rémunération prévue contractuellement, conforme aux dispositions de l'article D 6222-27 du code du travail, est régulière. De surcroît, il convient d'observer qu'au regard des bulletins de salaire produits, Melle C D a perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle fixée au contrat tant pendant la première année que pendant la seconde année.
[…] représenté par M. C D (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté) […] Selon l'article L 6222-18 du code du travail, 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois du contrat. […] Au soutien de son appel incident, M. A Z expose que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 718,54 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa formation mais en les corrigeant 'des pourcentages de SMIC conformes à la fois au contrat d'apprentissage et à l'article D 6222-27 du code du travail'.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26. […] Tous les cas particuliers liés à la rémunération des apprentis sont précisés aux articles D.6222-27 et suivants du code du travail.
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