Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.
[…] Les dispositions de l'article D.6222 -26 du code du travail fixent le salaire minimum perçu par l'apprenti, en fonction de son âge. […] En dépit de sa formation antérieure, il ne saurait prétendre être en troisième année d'apprentissage, puisque les dispositions relatives à la rémunération de la troisième année, sont énoncées par les dispositions des articles R.6222 15 et suivants du code du travail, et sont relatives aux facultés et possibilités d'adaptation du contrat d'apprentissage, particulièrement quant à la réduction de sa durée.