Article R6222-15 du Code du travail
Article R6222-14
Article R6222-16
Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Décision1

1Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article D.6222 -26 du code du travail fixent le salaire minimum perçu par l'apprenti, en fonction de son âge. […] En dépit de sa formation antérieure, il ne saurait prétendre être en troisième année d'apprentissage, puisque les dispositions relatives à la rémunération de la troisième année, sont énoncées par les dispositions des articles R.6222 15 et suivants du code du travail, et sont relatives aux facultés et possibilités d'adaptation du contrat d'apprentissage, particulièrement quant à la réduction de sa durée.

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