Article R6222-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version19/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-7-3 II (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.


Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.


Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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