Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. […] Ce type de conflit avait déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre sociale du 26 septembre 2007, pourvoi n°06-13810, […] D4641-32, D5132-27, D6122-2, D6123-4, D6123-6.
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