Article D6122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :


1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;


2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;


3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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