Article R5524-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-25 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.

Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l' article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).