Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Le demandeur d'emploi / Section unique : Dispositions relatives à Mayotte / Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi
Article R5524-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.