Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :
1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ;
3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
[…] le Conseil d'Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, […] date de la fin de son dernier contrat de travail, que quatre années et dix mois d'activité salariée et non les cinq années requises par les dispositions de l'article R. 5423-1 du code du travail. […] Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, […]
Lire la suite…[…] au motif que celle-ci ne totalisait, au cours de la période du 26 décembre 2002 au 25 décembre 2012, date de la fin de son dernier contrat de travail, que quatre années et dix mois d'activité salariée et non les cinq années requises par les dispositions de l'article R. 5423-1 du code du travail. […] Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] A ce titre, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1 […]
[…] 66-11-001-01 […] Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, […] ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, […] du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, […] Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code, […] les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / (…) 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) » ;
L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail. (14 octobre 2022, Mme A., n° 458405) Élections et financement de la vie politique – Transparence et déontologie de la vie publique 101 - Champ d'application de la notion de dépenses d'affichage – Dépenses excédant le montant maximum de remboursement fixé à l'art. 39 du code électoral – Dépenses incluses dans le compte de campagne des candidats ou non en raison de leur nature de dépenses de la campagne officielle – Avis de droit. […] R. 351-9 du CJA que la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l'article R. 351-3, […]
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