Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.