Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du FEDOM un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] Aux termes du I de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] () « . Aux termes de l'article R. 5521-3 du même code, […] délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, […]
[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code du travail … » ; […] que l'article R 5221-1 du code du travail dispose : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […] que l'article R 5221-11 du code du travail prévoit que « La demande d'autorisation de travail relevant des …6°… de l'article R 5521-3 est faite par l'employeur… » ; […] en application des dispositions de l'article R 5521-11 du code du travail, […]