Article R5521-3 du Code du travail
Article R5521-2
Article R5521-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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Décisions2

1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 8 octobre 2024, 22TL22181, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] Aux termes du I de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] () « . Aux termes de l'article R. 5521-3 du même code, […] délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2013, n° 1204510Rejet

[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code du travail … » ; […] que l'article R 5221-1 du code du travail dispose : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […] que l'article R 5221-11 du code du travail prévoit que « La demande d'autorisation de travail relevant des …6°… de l'article R 5521-3 est faite par l'employeur… » ; […] en application des dispositions de l'article R 5521-11 du code du travail, […]

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