Article D5424-32 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R731-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur verse les cotisations de l'assurance intempérie à la caisse de compensation dont il dépend déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 24 novembre 2017, n° 2017F00026

[…] entreprises de travaux publics sont tenues d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent en cas d'arrêt de travail pour intempéries ; que les articles L 5424-15 et D 5424-7 définissent les modalités et obligations positives à la charge de l'employeur ; que la cotisation afférente s'effectue auprès de la même caisse que pour les congés payés conformément à l'article D 5424-32 et D 5424-34 du code du travail ;

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2Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 13 octobre 2016, n° 2016F00137

[…] Attendu que la SARL ADDUCTION CLIENT TRAVAUX DIFFICILES est une entreprise de travaux publics. Qu'elle aurait dû à ce titre, conformément à l'article D.3141-12 du code du travail, adhérer à la CNETP pour la gestion des congés payés. Qu'elle aurait dû à ce titre, conformément à l'article D.5424-32 du code du travail, adhérer à la CNETP pour la gestion des intempéries. Qu'elle n'a pas adhéré à la CNETP malgré une mise en demeure préalable à l'action judiciaire en date du 9 novembre 2015. Qu'elle n'a pas produit les bordereaux exigibles pour le calcul des cotisations. Que la demande de la CNETP est légitime et recevable.

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