Article D5424-14 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R731-4 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 15/01021
Confirmation

[…] M. X affirme qu'il existait au sein de l'entreprise une pratique selon laquelle l'employeur, afin de ne pas grever le quota des indemnités journalières pour intempéries susceptible d'être attribuées au cours d'une année civile ( article L.5424-12 et D.5424-14 du code du travail ) qualifiait sur les bulletins de paye certaines des heures non travaillées par le salarié du fait d'intempéries, en heures d'absence en lui permettant officieusement de récupérer ces heures à un autre moment dans le mois.

 Lire la suite…
  • Absence injustifiee·
  • Intempérie·
  • Lettre de licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Préavis·
  • Cause·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Paye
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