Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article R5424-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
Elle est versée par l'employeur.
Commentaires • 2
Le Conseil d'État considère qu'il résulte des articles L. 5122-1, L. 5424-2, R. 5122-1, R. 5122-2 et R. 5424-1 du code du travail relatifs à l'activité partielle des salariés privés « que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, […] article L. 5122-1 du code du travail ne s'appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. […] /fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-01-28/432340
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le salarié devait s'inscrire auprès de H et c'est cet organisme qui devait apprécier ses droits et en application des articles R. 5424-1 et suivants du code du travail vérifier si la durée totale d'emploi accomplie pour l'employeur public faisait incomber la charge de l'indemnisation à ce dernier, qu'il devait alors prévenir pour qu'il mette en place cette indemnisation. […] Dans un cadre 2.1 ce document indique à nouveau une date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au 01/07/10 et une date de fin de contrat retenue pour l'ouverture des droits au 18/03/11, ainsi qu'entre autres un «terme de la période de référence calcul» au 28/02/11, la durée des ARE versées – 190 avec pour dernier jour indemnisé le 28/02/11 -, et le nombre de 224 ARE non versées.
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[…] — la décision est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où il justifie de 124 jours d'affiliation, correspondant à 79 jours d'affiliation auprès de la Cour d'appel de Nîmes et à 45 jours d'affiliation auprès de la société Saga et dès lors que les articles R. 5424-1 et suivants du code du travail permettent de coordonner les périodes de travail exercées dans les secteurs public et privé ;
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 août 2022, n° 22TL21278
[…] — la commune de Salses-le-Château était compétente pour lui octroyer le bénéfice de l'ARE à titre de revenu de remplacement, conformément à l'article R.5424-1 et L.5424- 2 du code du travail. […]
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