Article R5423-48 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 1 al 1 et al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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