Article R5423-48 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 1 al 1 et al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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