Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 13
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
[…] il soutient que le signataire de la décision attaquée et du titre de perception est compétent ; que tout ressortissant étranger ayant sollicité l'asile en France peut bénéficier de l'allocation temporaire d'attente s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources selon les articles L. 5423-8 et R. 5423-23 à R. 5423-26 du code du travail ; que le formulaire à renseigner comportait une période de référence du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 ; […] Vu la lettre en date du 2 février 2012 par laquelle le président de la 1 re chambre du tribunal administratif de Melun a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]