Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.
[…] 10 janvier 2023 RG:22/00857 […] Vu les articles R 5423-22 et R 5426-23 du code du travail,
[…] que l'administration a, par une première décision en date du 8 mars 2013, refusé de lui verser cette allocation au motif qu'ayant déjà bénéficié de l'allocation temporaire dans la même situation, il entrait dans le cas prévu à l'article R. 5423-22 du code du travail, selon lequel : « Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8 » ; que le recours administratif de droit commun formé par l'intéressé le 27 mars 2013, a été rejeté par le directeur de l'unité locale de Pôle Emploi Nice Centre par décision en date du 11avril 2013 prise au motif qu'en application de l'article R. 5425-1 du code du travail, […]
[…] il soutient que l'article R 351-9 du code du travail prévoit que l'allocation temporaire d'attente ne peut être attribuée qu'une seule fois pour le même motif ; que la circulaire interministérielle du 22 décembre 2006 précise que pendant la durée d'instruction de la demande de reconnaissance du statut d'apatride, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] pendant une durée déterminée … » ; qu'aux termes de l'article R 5423-22 du code du travail : « Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8. » ; […]