Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 2 : Allocation de fin de formation / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
Commentaire • 0
Décisions • 28
[…] — que par décision du 5 septembre 2008, la directrice de l'agence l'ANPE Estérel a rejeté sa demande, en application de l'article R.351-19-1 du code du travail recodifié en article R.5423-15 , au motif que « cette action de formation ne conduit pas à un métier figurant sur la liste des métiers en difficultés de recrutement établie par le préfet de la région du lieu de formation ». […] — le lieu de formation pris en compte pour l'étude de la demande d'allocation de fin de formation est la Belgique et que celle-ci ne rentre pas dans le cadre de l'article R5423-15 du code du travail ;
Lire la suite…- Formation·
- Justice administrative·
- Pôle emploi·
- Belgique·
- Allocation·
- Stage·
- Urgence·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Suspension
[…] ne relevait pas du nouveau dispositif d'intéressement à la reprise d'activité entrée en vigueur le 1 er octobre 2006 ; qu'en outre, la prescription de l'action en paiement des deux ans, prévue aux articles R. 5423-12 et R. 5423-15 du code du travail, est bien applicable ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Allocation·
- Décision implicite·
- Solidarité·
- Bénéficiaire·
- Basse-normandie·
- Activité professionnelle·
- Travail·
- Prime·
- Entrée en vigueur
3. Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2009, n° 0901936
[…] * en premier lieu, que le lieu de formation pris en compte pour l'étude de la demande d'allocation de fin de formation était la Belgique, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que l'action de formation entreprise dans ce pays entrait dans le cadre de l'article R. 5423-15 dès lors qu'aux termes du décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 et de la circulaire d'application DGEFP n° 41 du 28 décembre 2006, les conditions cumulatives pour bénéficier de l'AFF étaient non seulement d'acquérir une qualification reconnue au titre de l'article L. 900-3 du code du travail ( recodifié L. 6314-1) mais également d'accéder à des emplois pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement dans la région du lieu de formation ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Justice administrative·
- Allocation·
- Belgique·
- Tribunaux administratifs·
- Région·
- Stage de formation·
- Recrutement·
- Aide au retour·
- Fins