Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Article R5423-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article R. 5423-11 est la commission mentionnée à l'article R. 5426-5. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2010, n° 0900154
[…] Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée par M me Z Y, demeurant XXX à XXX ; M me Y demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle la commission de recours prévue par l'article R. 5423-10 du code du travail lui a refusé le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
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