Article R5423-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-15 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article R. 5423-11 est la commission mentionnée à l'article R. 5426-5. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2010, n° 0900154
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée par M me Z Y, demeurant XXX à XXX ; M me Y demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle la commission de recours prévue par l'article R. 5423-10 du code du travail lui a refusé le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;

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