Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 2
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
2° La majoration de l'allocation de solidarité ;
3° Les prestations familiales ;
4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;
6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ». Selon l'article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, […]
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[…] qu'il demande l'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Méru lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente, prise au visa des articles L. 5423-9, L.5423-10 et R.5423-3 du code du travail au motif tiré de ce qu'il était pris en charge au titre de l'aide sociale dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'il doit être regardé également comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de Pôle emploi Picardie a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision, par un courrier du 12 août 2013 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008998
[…] le directeur de l'agence Pôle emploi de Paris Stendhal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas la condition de ressources dès lors que la moyenne mensuelle des ressources qu'elle a déclarées pour les douze derniers mois précédant sa demande est de 1 829,80 euros et dépasse ainsi le plafond de 1 621,40 euros fixé conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail ; que M me X soutient que le montant des revenus pris en compte ne correspond pas à sa situation compte tenu des déficits enregistrés en matière de bénéfices industriels et commerciaux par son conjoint ; que cependant, […]
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