Article R5422-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur est autorisé à n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord relatif à l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-20.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
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