Article R5421-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-26 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bénéficiaire d'une dispense de recherche d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter sa situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions26


1Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2009, n° 0802623
Rejet

[…] que M me X ne conteste pas les motifs, relevés ci-dessus, pour lesquels, en application des dispositions précitées des articles R. 5421-1 et R. 5421-2 du code du travail définissant les modalités de calcul du plafond de ressources prévu par l'article L. 5423-1 du même code, le préfet du Calvados a, par sa décision du 18 septembre 2008, confirmé la décision du 19 août 2008 refusant de lui renouveler le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; […]

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  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Couple·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Spectacle·
  • Conjoint·
  • Pacte

2Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2011, n° 1102433
Rejet

[…] Y soutient qu'il remplit les conditions requises par les dispositions des articles R. 5421-2 à R. 5422-17 du code du travail pour bénéficier d'une indemnisation dès le 25 janvier 2011, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant n'établit pas avoir sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avant le 21 mai 2011 ; que, par ailleurs, si M. […]

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  • Demandeur d'emploi·
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  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Renouvellement·
  • Travailleur

3Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1304322
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code du travail et notamment ses articles L. 5421-1 et suivants et R. 5421-2 et suivants ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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  • Congé de maladie·
  • Non titulaire·
  • Congé annuel·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Défense·
  • Indemnités de licenciement·
  • Administration·
  • Rémunération·
  • Physique
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