Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre II : Placement / Chapitre III : Placement privé / Section 1 : Transmission d'informations
Article R5323-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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1. Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2011, 10/00094
[…] Elle explique que si le libellé du règlement des heures supplémentaires a été erroné, cela demeure exceptionnel et, à un moment où le traitement de l'annualisation du temps de travail était encore effectué manuellement, qu'il n'y avait, néanmoins, pas méprise sur l'objet du dit règlement, et M. Gérard X… n'a d'ailleurs émis, à ce moment-là, d'observation. Il n'y a de sa part, poursuit-elle, aucune volonté de frauder ou de léser le salarié, qui a bien reçu son dû en son entier et, sachant que cela n'entraîne, en référence à l'article R. 5323-10 du code du travail, aucune diminution des allocations-chômage du dit salarié.
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