Article R5313-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 311-10-1, alinéas 3 et 4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

Or il est prévu pour les premières par l'article L. 5314-1 du code du travail que des collectivités territoriales peuvent participer à leur constitution mais leur représentation n'est pas précisée, même par les dispositions règlementaires. […] S'agissant des secondes, l'article L. 5313-2 du même code dispose qu'elles comprennent obligatoirement au moins une collectivité territoriale ou un EPCI et si l'article R. 5313-8 indique que ces derniers sont représentés au sein du conseil d'administration quand la mission revêt la forme d'un GIP, le code ne prévoit rien à cet égard en cas de forme associative[51] . […] Poitiers 19 mars 1980, JCP 1980, II, […] IV, 241 – 22 octobre 20008, n°08-82068.

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