Article R5313-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version21/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-7-1 II al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

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