Article R5312-34 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-26 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 - art. 9

Pôle emploi conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 jusqu'à l'extinction du droit du demandeur d'emploi au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'allocation aux adultes handicapés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2009, n° 0918916
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (…) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2012, n° 1214895
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (…), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2012, n° 0902629
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. […]

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