Article R5312-22 du Code du travail
Article R5312-21
Article R5312-23
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003Rejet

[…] Lecture du 22 avril 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] qu'en outre, l'article LP 5312-22 dudit code précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200221Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, […] Ces contrats ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de 50% de l'obligation d'emploi » ; qu'enfin l'article LP 5312-22 précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22 avril 2014, 13PA00751, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 5312-1 du code du travail de la Polynésie française : « Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, […] Ces contrats ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de 50% de l'obligation d'emploi. » ; que l'article Lp. 5312-22 précise : « Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles Lp. 5312-4 et Lp. 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […]

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