Article R5312-17 du Code du travail

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-2 al 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

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