Article R5312-12 du Code du travail
Article R5312-11
Article R5312-13
Entrée en vigueur le 25 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2011, n° 0907386Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5312-12 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 5412-7 du même code : « La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites (…) » ; […] dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, […]

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