Article R5312-12 du Code du travail

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-2 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2011, n° 0907386
Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5312-12 du code du travail, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions qui tendent au versement de l'aide au retour à l'emploi en application de l'article R. 5312-12 du code du travail ;

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