Article R5312-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 5

Pôle emploi représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions17


1Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2010, n° 0901122
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut à ce qu'aux termes de l'article R. 5312-5 du code du travail, il ne lui appartient pas de représenter l'Etat en défense dans cette affaire ;

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  • Allocation·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Code du travail·
  • Assurance vieillesse·
  • Date·
  • Défense·
  • Fins·
  • Montant

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 6 janvier 2014, n° 12/04937

[…] Il conclut qu'en application des articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, les recours contentieux concernant l'allocation de professionnalisation et de solidarité doivent être exclusivement portés devant les juridictions administratives.

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Aide au retour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en état·
  • Juge·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Travail

3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200221
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » qu'aux termes de l'article LP 5312-4 : « les entreprises visées à l'article LP 5312-1 emploient des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 4312-10 ci après dans la proportion de 4 % de l'effectif total de leurs salarié » ; que l'article LP 5312-5 précise : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif d'assujettissement, déterminé conformément à l'article LP 1112-1, […]

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  • Polynésie française·
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  • Entreprise·
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  • Justice administrative·
  • Sociétés·
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