Article R5312-4 du Code du travail
Article R5312-3
Article R5312-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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1Les aides à l’embauche en contrat de professionnalisationAccès limité
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Décisions9

1Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011, n° 0706179Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-4 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 6 janvier 2014, n° 12/04937

[…] Il conclut qu'en application des articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, les recours contentieux concernant l'allocation de professionnalisation et de solidarité doivent être exclusivement portés devant les juridictions administratives. […] En outre, l'article L. 5312-1, 4°, du code du travail énonce que le service des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 – parmi lesquelles il y a lieu de faire figurer l'allocation de professionnalisation et de solidarité conformément à l'article D. 5424-50 – est assuré par Z A pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5323-24, et non pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] qu'en outre, l'article LP 5312-22 dudit code précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […] 4. […]

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