Article R5312-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2015, n° 1403222
Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5312-3 du code du travail « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. […]

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Mobilité·
  • Stage·
  • Formation·
  • Conseil d'administration·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Demandeur d'emploi·
  • Délibération·
  • Administration

2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2016, n° 1502655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5312-3 du code du travail « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. […]

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Mobilité·
  • Liste·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).