Article L5311-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 12

Peuvent également participer au service public de l'emploi :

1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;


1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;

2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

3° Les entreprises de travail temporaire.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Commentaires13

1Commentaire - Décision n°2023-858 DC du 14 décembre 2023
Conseil Constitutionnel · 19 avril 2024

L'article L. 5312-1 du code du travail était également complété par l'article 6 de la loi déférée pour confier à l'opérateur France Travail la mission, notamment, « De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi […] des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° de l'article L. 5311-8, […]

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2Qu'est-ce que le service public de l'emploi ?
vie-publique.fr · 11 janvier 2024

L'article L5311-1 du code du travail définit les missions du service public de l'emploi. […]

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3RSA contre bénévolat semi-obligatoire : épilogue jurisprudentiel
Blog sanitaire et social Landot & associés · 17 avril 2020

1er et l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, […] les alinéas 2, 4 et 5 de l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 262-8, […] lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, […] si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises […] de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) « . 7.

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Décisions228

1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 12 avril 2024, n° 2002552Annulation

[…] d'autre part, de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, […] le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. « . L'article L. 5311-4 du même code dispose : » Peuvent également participer au service public de l'emploi : / () 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, […] () « . Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-3-1 de ce code : » Des organismes de placement spécialisés, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 7 avril 2023, n° 2201418Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. […] lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, […] soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, […] lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, […] 4. […]

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