Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R5224-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, R. 5224-1, alinéa 1, R. 2222-1-8, R. 5221-1, R. 5121-3 du code du travail, 4 de la loi 73-548 du 27 juin 1973, 2 du décret 75-59 du 20 janvier 1975, 4 et 8-1 de la loi 75-548 du 27 juin 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » et de l'article R. 5224-1 du même code : « Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, […]
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3. CADA, Avis du 24 janvier 2013, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 20125060
[…] Sur le point 2) de la demande, la commission relève que le procès-verbal sollicité a été établi en application de l'article R. 5224-1 du code du travail, aux termes duquel « Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».
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