Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 3 : Ressources
Article R5223-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-163 du 26 février 2020 - art. 2
Les ressources de l'Office proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
3° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
4° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
5° Du produit des cessions et des participations ;
6° Du produit des aliénations ;
7° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] qu'aux termes l'article R. 341-17 du code du travail, […] repris notamment à l'article R. 5223-21 de ce même code : «Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration. / Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. / (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. (…) / Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…). » ; […] repris à l'article R. 5223-35 de ce même code : «Les ressources de l'agence proviennent : (…) / c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ; […]
Lire la suite…- Contribution spéciale·
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5223-6 du code du travail : « Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 5223-35 du même code : « Les ressources de l'agence proviennent : 1° Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ; 2° Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2012, n° 1201082
[…] Y Z soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis des erreurs de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour « compétences et talents » au motif tiré du défaut du respect de la procédure d'introduction applicable aux salariés ; […] qu'il n'a pas demandé à l'intéressé ou à l'employeur de celui-ci de produire les éléments manquants pour régulariser son dossier ; que la taxe prévue à l'article R. 5223-35 du code du travail ne doit être versée qu'après la délivrance d'une autorisation de travail ; […]
Lire la suite…- Compétence·
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- Délivrance
Conformément aux dispositions de l'article L. 5223-1 du code du travail, l'ANAEM, établissement public à caractère administratif, « est chargée, […] en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ». […] Pour l'exercice de ces missions, l'ANAEM dispose de ressources définies à l'article L. 5223-6, complété par l'article R. 5223-35, du code du travail, notamment la redevance représentative de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. […]
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