Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale ; […] — fait application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail plus sévères que celles de l'article R. 8253-8 du même code en vigueur à la date de l'infraction fixant le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ou même à 500 fois ; […] qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (…) » ; […]
[…] 21 octobre 2013, de ce que cette infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, passible de sanctions pénales, donnait lieu au versement d'une contribution spéciale à l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que ce courrier mentionnait le projet d'appliquer le taux de 5 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu par les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (…) » ; […]
[…] 16 mars 2015, en application des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…) » ; que si la société requérante soutient que les décisions attaquées des