Article R5223-21 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-17 al 4 et 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-23 (V), Article R. 121-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions89


1Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1506183
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. » ; que M me Y X, adjointe au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2015, n° 1424907
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (…) » ; que par décision du 22 mai 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 14 juillet suivant, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M me X, à l'effet de signer tous actes ou décisions au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice adjointe chargée de l'intérim des fonction de directeur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 octobre 2014 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2016, n° 1406029
Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…) » ; que M me A B, adjointe au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, signataire de la décision attaquée, justifie d'une délégation de signature du directeur général de l'Office par une décision du 14 février 2014 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

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