Article R5223-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-13 al 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-18 (V), Article R. 121-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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