Article R5223-14 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-12 al 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-17 (V), Article R. 121-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 2

Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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