Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 1 : Missions et exercice des missions
Article R5223-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations met en œuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
Cette action est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.
L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
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[…] L'article Lp. 5223-4 du même code prévoit que : […] Dans ces conditions, I Z ne démontre qu'elle a effectué des heures complémentaires et le fait que l'EURL G H ne produise pas le document prévu par l'article A. 3215-1 du code du travail de la Polynésie française faisant apparaître les heures de début et de fin de chaque période de travail et les durées quotidienne et hebdomadaire du travail ne saurait à lui seul le démontrer. […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER
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[…] Considérant que le ministre de l'intérieur a lancé en 2012 un appel à projets pour 2013 visant à sélectionner un organisme éligible à un cofinancement en partenariat avec le Fonds européen pour les réfugiés (FER) en vue de l'accomplissement de deux missions, l'une relative à « l'Accueil et (l') accompagnement des demandeurs d'asile / hors plates-formes de premier accueil prévues à l'article R. 5223-1 du code du travail (mesure A) », l'autre à « l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale (mesure B) » ; que par une décision du 21 février 2013, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 février 2011, n° 0912857
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8253-6 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. » ; qu'aux termes de l'article R. 5223-1 de ce code : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / Il peut nommer des ordonnateurs secondaires » ;
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