Article R5221-29 du Code du travail
Article R5221-28Article R5221-30
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions48

1Tribunal administratif de Nice, 26 octobre 2012, n° 1202657Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours ; […] Vu l'ordonnance en date du 1 er août 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 septembre 2012, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] de la consommation, du travail et de l'emploi, a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de la requérante par son employeur potentiel au motif que le salaire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R.5221-29 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2012, n° 1205060Annulation

[…] Vu, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente affaire ; […] X & Sales en date du 29 mars 2012 ; qu'il ressort des stipulations de l'article 7 dudit contrat que l'intéressée percevra une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros augmentée, le cas échéant, […] 2 097,55 euros , rémunération minimale prévue par les dispositions de l'article R.5221-29 du code du travail précité ; que le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi, en se fondant sur le motif précité, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 28 mai 2019, n° 18MA03626Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ; […] — la décision contestée est entachée d'une erreur de base légale dès lors que sa demande d'autorisation de travail ne pouvait être examinée sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ; — l'examen de sa situation relève des dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-29 du code du travail ;

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