Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 59
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
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[…] mois. […] devenu l'article L. 5221 -2 du même code, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […] Selon l'article R . 5221 -6 du code du travail : » Sous réserve des dispositions de l'article R . 5221 - 22 […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1401680
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, […]
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