Article R5221-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/09/2011
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 59

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16BX00310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] mois. […] devenu l'article L. 5221 -2 du même code, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […] Selon l'article R . 5221 -6 du code du travail : » Sous réserve des dispositions de l'article R . 5221 - 22 […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Carte de séjour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Refus·
  • Cartes

2Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1404626
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Carte de séjour·
  • Charte·
  • Apprentissage·
  • Union européenne·
  • Délivrance

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1401680
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Séjour étudiant·
  • Identité nationale·
  • Apprentissage·
  • Consulat·
  • Maroc·
  • Délivrance·
  • Immigration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).