Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 53
Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
Commentaire • 1
Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-5 du même code : « Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée : (…) 5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, […] doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de L. 313-5 du présent code, […] / 2° Si l'étranger a méconnu l'article 5221-5 du code du travail. […] R.561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E… fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 novembre 2015, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 28 octobre 2021, 21MA01846, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont visé le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 5221-3 du code du travail et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et y ont répondu au point 5 du jugement attaqué. Si l'intéressé critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
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En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, est également réputé disposer d'une autorisation de travail d'une même durée. […] Dans ce cas précis, où « l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de sa première demande de renouvellement », le premier alinéa de l'article R. 5221-33 du code du travail prévoit que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an. […]
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