Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Le salarié, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1.
Commentaires • 20
[…] Certains étrangers détenteurs de certains titres ou justifiant de certaines qualités sont dispensés de l'autorisation de travail, ils sont listés à l'article R5221-2 du Code du travail (20 catégories). Les principaux sont les suivants :
Lire la suite…Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]
Lire la suite…Décisions • 332
[…] Considérant en troisième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 » ; […] l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […]
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[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail ; — elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté par le préfet du Val-d'Oise (DIRECCTE – unité territoriale du Val-d'Oise), qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
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3. Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 477681
[…] — commis une nouvelle erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 5221-2 du code du travail, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorisation de travail, tardivement demandée par son employeur, ne figurait pas à son dossier de demande ;
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Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]
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