Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 2
Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Commentaires • 31
Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 5221-1 du code du travail : « pour exercer une activité professionnelle salariée […] […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2013, n° 1203125
[…] 335-01-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, […] un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […]
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Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
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