Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Commentaires • 31
Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 5221-1 du code du travail : « pour exercer une activité professionnelle salariée […] […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PCJA : 335-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (…), […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Emploi·
- Refus d'autorisation·
- Justice administrative·
- Marché du travail·
- Utilisateur·
- Profession·
- Manifeste·
- Concurrence·
- Consommation
[…] Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, […] Aux termes l'article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Décision implicite·
- Vie privée·
- Autorisation de travail·
- Mentions·
- Carte de séjour·
- Titre·
- Rejet·
- Accord
3. Tribunal administratif de Versailles, 5 août 2016, n° 1601551
[…] — en s'abstenant de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme le prévoient les articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants du code du travail, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
Lire la suite…- Territoire français·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Admission exceptionnelle·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Assignation à résidence·
- Notification·
- Délai
Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
Lire la suite…